Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 A titre liminaire, il se justifie, à des fins d'économie de procédure (art. 125 let. c CPC), de joindre les procédures 102 2026 109 et 102 2026 110 et de statuer dans un seul et même arrêt. En effet, les titres de mainlevée sur lesquels les recourants s'appuient ont un contenu identique, les deux requêtes de mainlevée se fondent en partie sur des éléments de preuve identiques, le Président du tribunal a tenu un raisonnement identique pour rendre ses décisions et les recourants invoquent les mêmes griefs à l'encontre des deux décisions de première instance.
E. 1.2 Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que les recourants ont respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC).
E. 1.3 La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). En application de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables.
E. 1.4 La valeur litigieuse se monte à respectivement CHF 670'000.- et CHF 500'000.-, de sorte que le recours en matière civile est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF).
E. 2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible. Il appartient au poursuivant de prouver l'exigibilité de la dette (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1 et les références citées) et elle doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, à savoir lors de la notification du commandement de payer (arrêt TF 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1 et les références citées). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références citées). En particulier, le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (arrêt TF 5A_534/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.2.2). Lorsque le contrat de prêt prévoit le versement d'intérêts, il vaut reconnaissance de dette également pour le paiement des intérêts convenus mais il incombe au prêteur de prouver le taux d'intérêt applicable (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2e éd. 2022, art. 82 n. 171). Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen. Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée (ATF 148 III 145 consid. 4.1.2 et les références citées).
E. 2.2 Le premier juge a considéré que les contrats de prêts signés par l'intimé ne pouvaient être dénoncés par les recourants, selon les termes des contrats, que moyennant le respect d'un préavis de douze mois. Or, les recourants n'ont fixé qu'un délai de six semaines à l'intimé pour procéder au remboursement. En conséquence, le montant du prêt n'était pas exigible au moment de la notification du commandement de payer. Au surplus, les recourants avaient produit un document dans lequel l'intimé confirmait son intention de rembourser ses dettes envers les recourants tout en signalant que ce remboursement se ferait sur le produit de la vente des actions de l'intimé dans
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 F.________ SA. Dans ces conditions, la reconnaissance de dette comportait une condition suspensive, dont la preuve de la réalisation n'avait pas été apportée par les recourants, les empêchant ainsi d'obtenir la mainlevée provisoire de l'opposition sur son fondement. Les recourants critiquent le raisonnement du Président du tribunal en estimant tout d'abord que ce dernier a omis, sans raison valable, de prendre en compte le fait qu'ils avaient, à la suite de l'arrêt du paiement des intérêts par l'intimé, mis ce dernier en demeure le 29 octobre 2025 puis, faute de réaction de sa part, dénoncé le 21 novembre 2025 le contrat de prêt moyennant un délai de six semaines. Ils font valoir que la jurisprudence et la doctrine admettent que les dispositions sur la demeure sont aussi applicables au contrat de prêt et permettent au créancier de fixer un délai convenable au débiteur pour s'exécuter lorsqu'il est en retard dans le paiement des intérêts et de se départir du contrat à défaut d'exécution de sa part. Ainsi, l'intimé ayant été mis en demeure le 29 octobre 2025, puis les recourants s'étant départis du contrat le 21 novembre 2025 moyennant un délai de six semaines pour rembourser les prêts, les dettes étaient bien exigibles au moment de la réquisition de poursuite. A leur avis, il doit en aller de même si les remboursements étaient soumis à une condition suspensive, un contrat de prêt de durée déterminée pouvant également être dénoncé de façon anticipée en cas de demeure.
E. 2.3 L'art. 318 CO prévoit que si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d’avertissement, et n’oblige pas l’emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l’emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. Les dispositions légales sur le prêt ne prévoient pas en faveur du prêteur le droit de se départir du contrat lorsque l'emprunteur ne paie pas l'intérêt. Si un tel droit n'a pas non plus été convenu contractuellement, le prêteur ne peut procéder que selon l'art. 107 CO en cas de demeure de l'emprunteur. Il a ainsi la faculté de lui fixer un délai convenable pour s'exécuter et, si l’exécution n’est pas intervenue à l’expiration de ce délai et qu'il en fait la déclaration immédiate, il peut se départir du contrat (art. 107 al. 2 CO; ATF 100 II 345 consid. 3). Dans le cas où le prêteur fait usage de son droit de se départir du contrat, toutes les obligations de l'emprunteur deviennent exigibles (BSK OR I-MAURENBRECHER, 8e éd. 2026, art. 313 n. 8). La demeure dite qualifiée de l'art. 107 CO suppose une interpellation (ou sommation), par laquelle le créancier invite le débiteur à exécuter sa prestation, et la fixation d'un délai déterminé convenable pour cette exécution (arrêt TF 4A_219/2020 du 12 mars 2021 consid. 4.1). La fixation d'un délai de grâce conformément à l'art. 107 al. 1 CO se fait par le biais d'une sommation adressée au débiteur, attirant son attention sur son retard d'exécution (respectivement sur son inexécution) et lui enjoignant d'exécuter intégralement son obligation dans le délai fixé; cette sommation doit être clairement exprimée. Une formulation comme une demande, une invitation ou un ordre n'est pas déterminante; le débiteur doit cependant pouvoir reconnaître de bonne foi que le créancier veut obtenir la prestation en souffrance et qu'il doit le faire dans le délai accordé, ce qui implique l'indication d'un terme précis ou d'un délai fixe (ATF 150 III 63 consid. 8.3.2.2 et les références citées). Enfin, le caractère "convenable" du délai dépend des circonstances du cas particulier (art. 4 CC), à savoir de la nature de la prestation et de l'intérêt du créancier à sa prompte exécution; le délai est d'autant plus court que l'intérêt du créancier est grand et la prestation facile à fournir (ATF 150 III 63 consid. 8.3.2.3 et les références citées).
E. 2.4 En l'espèce, l'art. 3 des contrats de prêt prévoit que le prêteur doit respecter un préavis de douze mois pour dénoncer le prêt au remboursement. Cet article s'inscrit dans le cadre de la durée pour laquelle le prêt a été accordé qui, en l'espèce, est indéterminée. Les parties ont par conséquent dérogé à la règlementation légale en matière de dénonciation du prêt au remboursement. En
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 revanche, ni l'art. 3 des contrats de prêt ni aucun autre article desdits contrats n'envisage la question des droits accordés au prêteur en cas de retard de l'emprunteur dans le paiement des intérêts. Cette problématique doit être distinguée de celle de la dénonciation ordinaire du prêt au remboursement, la première visant un cas d'inexécution contractuelle alors que la deuxième est une conséquence normale d'un contrat tel que le prêt. On ne saurait donc assimiler ces deux questions et y appliquer des règles analogues faute de stipulation des parties dans ce sens. Ainsi, au stade d'une interprétation du titre exclusivement fondée sur des éléments intrinsèques à ce dernier, on ne saurait retenir que les parties ont voulu soumettre la possibilité pour le prêteur de se départir du contrat en l'absence de paiement des intérêts par l'emprunteur à un préavis de 12 mois. Au contraire, leur silence sur cette question permet de conclure qu'ils n'ont pas voulu déroger au régime légal et jurisprudentiel en la matière. Il était donc admissible pour les recourants de procéder selon les règles de la demeure.
E. 2.5 Les deux contrats de prêt conclus par l'intimé avec les recourants portent intérêts et ces derniers sont payables à la fin de chaque année civile (art. 2 al. 2 des contrats de prêt). Par ailleurs, il n'est pas contesté que depuis fin 2019 l'intimé ne s'est plus acquitté des intérêts sur les sommes prêtées. En conséquence, par courrier du 29 octobre 2025, il a été mis en demeure de s'acquitter des intérêts échus du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2024 dans un délai de deux semaines. Ce courrier consistait indubitablement en une mise en demeure au sens de l'art. 107 CO. En effet, l'intention des recourants, soit obtenir de l'intimé qu'il exécute son obligation, était parfaitement claire et un délai convenable lui a été accordé pour s'exécuter. Partant, l'intimé a été valablement mis en demeure de s'acquitter des intérêts échus. Faute de réaction de sa part dans le délai octroyé, les recourants étaient en droit de dénoncer les prêts au remboursement, ce qu'ils ont fait immédiatement en annonçant leur choix environ une semaine après l'échéance du délai de grâce, le 21 novembre 2025. En conséquence, l'ensemble des obligations de l'intimé vis-à-vis des recourants est devenu exigible à l'échéance du délai de six semaines qui avait été accordé par courrier du 21 novembre 2025. Quant aux intérêts dus pour l'année 2025 et qui ne faisaient pas partie de la mise en demeure du 29 octobre 2025, ces derniers sont également devenus exigibles. En effet, l'art. 2 des contrats de prêt prévoit que les intérêts sont payables à la fin de chaque année civile si bien que la simple expiration de ce terme suffisait à les rendre exigibles (art. 75 CO). Il s'ensuit qu'au moment de la notification du commandement de payer, soit le 16 janvier 2026, les prêts accordés à l'intimé par les recourants ainsi que les intérêts du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025 étaient exigibles. Au surplus, l'intimé ne prétend pas qu'il n'aurait pas reçu les sommes prêtées si bien que les contrats de prêt du 23 novembre 2004 constituaient bien des titres de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP.
E. 3.1 La mainlevée ne peut être prononcée par le juge que s'il y a, notamment, identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre présenté. Ainsi, si le montant est dû en vertu d'un autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée doit être rejetée (arrêt TF 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 5.1). En revanche, si la cause de l'obligation (Forderungs- grund) indiquée dans le commandement de payer correspond à celle résultant du titre (Forderungs- urkunde) à exécuter, la mainlevée doit être accordée même si le commandement de payer ne mentionne pas le titre de la créance (ABBET/VEUILLET, art. 82 n. 92).
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E. 3.2 En l'occurrence, les contrats de prêts du 23 novembre 2004 mentionnent un prêt à hauteur de CHF 400'000.- accordé par chaque recourant à l'intimé et portant intérêt à 4 %. Toutefois, il ressort de deux documents (pièces 5 et 6 du bordereau de la prêteuse et pièces 2 et 3 du bordereau du prêteur), signés par l'intimé, que ce dernier reconnaissait que le montant du capital prêté s'élevait à CHF 500'000.- pour la prêteuse et CHF 670'000.- pour le prêteur. De plus, le décompte des intérêts du 17 octobre 2023 (pièce 6 du bordereau de la prêteuse et 3 du bordereau du prêteur), signé à nouveau par l'intimé, laisse apparaître que les intérêts dont ce dernier devait s'acquitter depuis l'année 2020 s'élevaient à 6 % par an (40'200 / 670'000 x 100). Ces divers documents constituent des modifications contractuelles apportées par les parties aux contrats du 23 novembre 2004. Par ailleurs, ces dernières, en tant qu'elles ont été effectuées par écrit et qu'elles sont signées par l'intimé, respectaient les exigences de forme prévues par l'art. 5 des contrats de prêt pour modifier lesdits contrats (art. 16 al. 2 CO). En conséquence, les sommes prêtées par les recourants à l'intimé s'élèvent à CHF 500'000.- pour la prêteuse et CHF 670'000.- pour le prêteur et portent toutes deux intérêts à 6 %. De plus, il y a identité entre la cause de l'obligation indiquée dans les commandements de payer (soit les prêts consentis à l'intimé) et celle résultant des titres ainsi que des modifications contractuelles qui y ont été apportées. En revanche, on ne saurait considérer que l'indication de l'intimé dans le document "Dettes G.________ – Arrangement en paiement des dettes" (pièce 5 du bordereau de la prêteuse et pièce 2 du bordereau du prêteur), selon laquelle "le remboursement de ces dettes se fera sur le produit de la vente de [ses] actions dans F.________ SA", comme une modification contractuelle instaurant une condition suspensive. En effet, cette déclaration est unilatérale et rien ne démontre que les prêteurs l'auraient acceptée (art. 1 CO). Au surplus, l'art. 5 des contrats de prêt réserve la forme écrite pour les modifications contractuelles si bien qu'il aurait été nécessaire que les recourants apposent leur signature pour accepter une telle modification (art. 13 CO).
E. 3.3 Compte tenu de ce qui précède, les recourants disposaient bien d'un titre de mainlevée provisoire. Partant, les décisions du Président du tribunal d'arrondissement de la Glâne du 30 mars 2026 doivent être annulées et la mainlevée provisoire des oppositions formées par C.________ aux commandements de payer no ddd et no eee notifiés le 14 janvier 2026 doit être prononcée pour les montants requis.
E. 4.1 En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).
E. 4.2 En l'espèce, les recourants obtiennent gain de cause. Partant les frais de procédure de première instance et de recours sont mis à charge de l'intimé qui succombe. Les frais judiciaires ont été arrêtés en première instance à CHF 500.- pour chaque procédure et il convient de les mettre à charge de C.________. Quant aux frais judiciaires de la procédure de recours, ces derniers sont fixés forfaitairement à CHF 2'000.- (art. 48 al. 1 et 68 al. 1 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]) et sont également mis à charge de C.________. Les avances de frais effectuées par les recourants leurs sont restituées (art. 111 al. 1 CPC).
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E. 4.3 Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en première instance est de CHF 6'000.- (art. 64 al. 1 let. a RJ) et, en cas de recours contre une décision du juge unique, de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Pour les deux instances, les recourants ont été assistés par le même avocat qui a pris des conclusions avec suite de dépens. En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de A.________ et B.________, créanciers solidaires, pour les procédures de première instance et de recours sont fixés globalement à CHF 2'000.-, TVA en sus par CHF 162.- (8.1 % de CHF 2'000.-). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours de A.________ (102 2026 109) est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 30 mars 2026 est réformée et prend désormais la teneur suivante : 1. La mainlevée provisoire de l'opposition formée par C.________ au commandement de payer no ddd de l'Office des poursuites de la Glâne notifié le 14 janvier 2026 est prononcée pour le montant de CHF 500'000.- avec intérêt à 6 % par an dès le 1er janvier 2020. 2. Les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de C.________. L'avance de frais versée par A.________ lui est restituée. II. Le recours de B.________ (102 2026 110) est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 30 mars 2026 est réformée et prend désormais la teneur suivante : 1. La mainlevée provisoire de l'opposition formée par C.________ au commandement de payer no eee de l'Office des poursuites de la Glâne notifié le 14 janvier 2026 est prononcée pour le montant de CHF 670'000.- avec intérêt à 6 % par an dès le 1er janvier 2020. 2. Les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de C.________. L'avance de frais versée par B.________ lui est restituée. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés à CHF 2'000.- et mis à la charge de C.________. Les avances de frais versées sont restituées à A.________ et B.________. IV. Il est alloué à A.________ et B.________, créanciers solidaires, à la charge de C.________, une indemnité de dépens de CHF 2'162.-, TVA par CHF 162.- comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 mai 2026/mme/dbe La Présidente Le Greffier-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2026 109 102 2026 110 Arrêt du 29 mai 2026 IIe Cour d’appel civil Composition Présidente : Dina Beti Juges : Catherine Christinaz, Michel Favre Greffier-stagiaire : Maël Mesot Parties A.________ et B.________, requérants et recourants, représentés par Me Olivier Wehrli, avocat contre C.________, opposant et intimé Objet Recours du 9 avril 2026 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 30 mars 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par contrat du 23 novembre 2004, C.________ (l'emprunteur) a conclu, avec B.________ (le prêteur), un contrat de prêt portant sur une somme de CHF 400'000.-, avec intérêt à 4 % par an. Le même jour, C.________ (l'emprunteur) a conclu, avec A.________ (la prêteuse), un second contrat de prêt portant sur une somme de CHF 400'000.-, avec intérêt à 4 % par an. Ce contrat a une teneur identique à celle du contrat conclu entre C.________ et B.________. Par courrier du 29 octobre 2025, le prêteur et la prêteuse ont mis en demeure l'emprunteur de payer les intérêts échus du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2024 pour chacun des deux prêts. Faute de réaction à cette mise en demeure, le prêteur et la prêteuse ont, le 21 novembre 2025, dénoncé au remboursement les deux prêts consentis à l'emprunteur moyennant un délai de 6 semaines pour qu'il y procède, intérêts du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 compris. B. Le 16 janvier 2026, deux commandements de payer ont été notifiés à l'emprunteur par l'Office des poursuites de la Glâne. Le premier (no ddd) émane du prêteur et porte sur un montant total de CHF 670'000.- avec intérêt à 6 % dès le 1er janvier 2020. Le second (no eee) émane de la prêteuse et porte sur un montant total de CHF 500'000.- avec intérêt à 6 % dès le 1er janvier 2020. L'emprunteur a fait opposition totale aux deux commandements de payer. Le prêteur et la prêteuse ont alors formulé deux requêtes de mainlevée provisoire des oppositions formées par l'emprunteur. Le 30 mars 2026, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne a rejeté les requêtes de mainlevée provisoire déposées par le prêteur et la prêteuse contre les oppositions faites aux commandements de payer no ddd et no eee. C. Par mémoires du 9 avril 2026, tant la prêteuse (102 2026 109) que le prêteur (102 2026 110) forment recours contre les décisions du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 30 mars 2026. Les recourants concluent, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des décisions attaquées et à leur réforme, la mainlevée provisoire des oppositions formées par C.________ aux commandements de payer no ddd et no eee notifiés le 14 janvier 2026 étant prononcées. L'intimé a renoncé à prendre position sur les deux recours du 9 avril 2026. en droit 1. 1.1. A titre liminaire, il se justifie, à des fins d'économie de procédure (art. 125 let. c CPC), de joindre les procédures 102 2026 109 et 102 2026 110 et de statuer dans un seul et même arrêt. En effet, les titres de mainlevée sur lesquels les recourants s'appuient ont un contenu identique, les deux requêtes de mainlevée se fondent en partie sur des éléments de preuve identiques, le Président du tribunal a tenu un raisonnement identique pour rendre ses décisions et les recourants invoquent les mêmes griefs à l'encontre des deux décisions de première instance. 1.2. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que les recourants ont respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). En application de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables. 1.4. La valeur litigieuse se monte à respectivement CHF 670'000.- et CHF 500'000.-, de sorte que le recours en matière civile est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. 2.1. Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible. Il appartient au poursuivant de prouver l'exigibilité de la dette (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1 et les références citées) et elle doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, à savoir lors de la notification du commandement de payer (arrêt TF 5A_940/2020 du 27 janvier 2021 consid. 3.2.1 et les références citées). Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier, dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références citées). En particulier, le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (arrêt TF 5A_534/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.2.2). Lorsque le contrat de prêt prévoit le versement d'intérêts, il vaut reconnaissance de dette également pour le paiement des intérêts convenus mais il incombe au prêteur de prouver le taux d'intérêt applicable (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2e éd. 2022, art. 82 n. 171). Lorsqu'il procède à l'interprétation du titre, le juge de la mainlevée provisoire ne peut prendre en compte que les éléments intrinsèques à ce titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen. Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée (ATF 148 III 145 consid. 4.1.2 et les références citées). 2.2. Le premier juge a considéré que les contrats de prêts signés par l'intimé ne pouvaient être dénoncés par les recourants, selon les termes des contrats, que moyennant le respect d'un préavis de douze mois. Or, les recourants n'ont fixé qu'un délai de six semaines à l'intimé pour procéder au remboursement. En conséquence, le montant du prêt n'était pas exigible au moment de la notification du commandement de payer. Au surplus, les recourants avaient produit un document dans lequel l'intimé confirmait son intention de rembourser ses dettes envers les recourants tout en signalant que ce remboursement se ferait sur le produit de la vente des actions de l'intimé dans
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 F.________ SA. Dans ces conditions, la reconnaissance de dette comportait une condition suspensive, dont la preuve de la réalisation n'avait pas été apportée par les recourants, les empêchant ainsi d'obtenir la mainlevée provisoire de l'opposition sur son fondement. Les recourants critiquent le raisonnement du Président du tribunal en estimant tout d'abord que ce dernier a omis, sans raison valable, de prendre en compte le fait qu'ils avaient, à la suite de l'arrêt du paiement des intérêts par l'intimé, mis ce dernier en demeure le 29 octobre 2025 puis, faute de réaction de sa part, dénoncé le 21 novembre 2025 le contrat de prêt moyennant un délai de six semaines. Ils font valoir que la jurisprudence et la doctrine admettent que les dispositions sur la demeure sont aussi applicables au contrat de prêt et permettent au créancier de fixer un délai convenable au débiteur pour s'exécuter lorsqu'il est en retard dans le paiement des intérêts et de se départir du contrat à défaut d'exécution de sa part. Ainsi, l'intimé ayant été mis en demeure le 29 octobre 2025, puis les recourants s'étant départis du contrat le 21 novembre 2025 moyennant un délai de six semaines pour rembourser les prêts, les dettes étaient bien exigibles au moment de la réquisition de poursuite. A leur avis, il doit en aller de même si les remboursements étaient soumis à une condition suspensive, un contrat de prêt de durée déterminée pouvant également être dénoncé de façon anticipée en cas de demeure. 2.3. L'art. 318 CO prévoit que si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d’avertissement, et n’oblige pas l’emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l’emprunteur a, pour la restituer, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur. Les dispositions légales sur le prêt ne prévoient pas en faveur du prêteur le droit de se départir du contrat lorsque l'emprunteur ne paie pas l'intérêt. Si un tel droit n'a pas non plus été convenu contractuellement, le prêteur ne peut procéder que selon l'art. 107 CO en cas de demeure de l'emprunteur. Il a ainsi la faculté de lui fixer un délai convenable pour s'exécuter et, si l’exécution n’est pas intervenue à l’expiration de ce délai et qu'il en fait la déclaration immédiate, il peut se départir du contrat (art. 107 al. 2 CO; ATF 100 II 345 consid. 3). Dans le cas où le prêteur fait usage de son droit de se départir du contrat, toutes les obligations de l'emprunteur deviennent exigibles (BSK OR I-MAURENBRECHER, 8e éd. 2026, art. 313 n. 8). La demeure dite qualifiée de l'art. 107 CO suppose une interpellation (ou sommation), par laquelle le créancier invite le débiteur à exécuter sa prestation, et la fixation d'un délai déterminé convenable pour cette exécution (arrêt TF 4A_219/2020 du 12 mars 2021 consid. 4.1). La fixation d'un délai de grâce conformément à l'art. 107 al. 1 CO se fait par le biais d'une sommation adressée au débiteur, attirant son attention sur son retard d'exécution (respectivement sur son inexécution) et lui enjoignant d'exécuter intégralement son obligation dans le délai fixé; cette sommation doit être clairement exprimée. Une formulation comme une demande, une invitation ou un ordre n'est pas déterminante; le débiteur doit cependant pouvoir reconnaître de bonne foi que le créancier veut obtenir la prestation en souffrance et qu'il doit le faire dans le délai accordé, ce qui implique l'indication d'un terme précis ou d'un délai fixe (ATF 150 III 63 consid. 8.3.2.2 et les références citées). Enfin, le caractère "convenable" du délai dépend des circonstances du cas particulier (art. 4 CC), à savoir de la nature de la prestation et de l'intérêt du créancier à sa prompte exécution; le délai est d'autant plus court que l'intérêt du créancier est grand et la prestation facile à fournir (ATF 150 III 63 consid. 8.3.2.3 et les références citées). 2.4. En l'espèce, l'art. 3 des contrats de prêt prévoit que le prêteur doit respecter un préavis de douze mois pour dénoncer le prêt au remboursement. Cet article s'inscrit dans le cadre de la durée pour laquelle le prêt a été accordé qui, en l'espèce, est indéterminée. Les parties ont par conséquent dérogé à la règlementation légale en matière de dénonciation du prêt au remboursement. En
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 revanche, ni l'art. 3 des contrats de prêt ni aucun autre article desdits contrats n'envisage la question des droits accordés au prêteur en cas de retard de l'emprunteur dans le paiement des intérêts. Cette problématique doit être distinguée de celle de la dénonciation ordinaire du prêt au remboursement, la première visant un cas d'inexécution contractuelle alors que la deuxième est une conséquence normale d'un contrat tel que le prêt. On ne saurait donc assimiler ces deux questions et y appliquer des règles analogues faute de stipulation des parties dans ce sens. Ainsi, au stade d'une interprétation du titre exclusivement fondée sur des éléments intrinsèques à ce dernier, on ne saurait retenir que les parties ont voulu soumettre la possibilité pour le prêteur de se départir du contrat en l'absence de paiement des intérêts par l'emprunteur à un préavis de 12 mois. Au contraire, leur silence sur cette question permet de conclure qu'ils n'ont pas voulu déroger au régime légal et jurisprudentiel en la matière. Il était donc admissible pour les recourants de procéder selon les règles de la demeure. 2.5. Les deux contrats de prêt conclus par l'intimé avec les recourants portent intérêts et ces derniers sont payables à la fin de chaque année civile (art. 2 al. 2 des contrats de prêt). Par ailleurs, il n'est pas contesté que depuis fin 2019 l'intimé ne s'est plus acquitté des intérêts sur les sommes prêtées. En conséquence, par courrier du 29 octobre 2025, il a été mis en demeure de s'acquitter des intérêts échus du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2024 dans un délai de deux semaines. Ce courrier consistait indubitablement en une mise en demeure au sens de l'art. 107 CO. En effet, l'intention des recourants, soit obtenir de l'intimé qu'il exécute son obligation, était parfaitement claire et un délai convenable lui a été accordé pour s'exécuter. Partant, l'intimé a été valablement mis en demeure de s'acquitter des intérêts échus. Faute de réaction de sa part dans le délai octroyé, les recourants étaient en droit de dénoncer les prêts au remboursement, ce qu'ils ont fait immédiatement en annonçant leur choix environ une semaine après l'échéance du délai de grâce, le 21 novembre 2025. En conséquence, l'ensemble des obligations de l'intimé vis-à-vis des recourants est devenu exigible à l'échéance du délai de six semaines qui avait été accordé par courrier du 21 novembre 2025. Quant aux intérêts dus pour l'année 2025 et qui ne faisaient pas partie de la mise en demeure du 29 octobre 2025, ces derniers sont également devenus exigibles. En effet, l'art. 2 des contrats de prêt prévoit que les intérêts sont payables à la fin de chaque année civile si bien que la simple expiration de ce terme suffisait à les rendre exigibles (art. 75 CO). Il s'ensuit qu'au moment de la notification du commandement de payer, soit le 16 janvier 2026, les prêts accordés à l'intimé par les recourants ainsi que les intérêts du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025 étaient exigibles. Au surplus, l'intimé ne prétend pas qu'il n'aurait pas reçu les sommes prêtées si bien que les contrats de prêt du 23 novembre 2004 constituaient bien des titres de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP. 3. 3.1. La mainlevée ne peut être prononcée par le juge que s'il y a, notamment, identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre présenté. Ainsi, si le montant est dû en vertu d'un autre titre que celui indiqué dans le commandement de payer, la mainlevée doit être rejetée (arrêt TF 5A_207/2021 du 8 février 2022 consid. 5.1). En revanche, si la cause de l'obligation (Forderungs- grund) indiquée dans le commandement de payer correspond à celle résultant du titre (Forderungs- urkunde) à exécuter, la mainlevée doit être accordée même si le commandement de payer ne mentionne pas le titre de la créance (ABBET/VEUILLET, art. 82 n. 92).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 3.2. En l'occurrence, les contrats de prêts du 23 novembre 2004 mentionnent un prêt à hauteur de CHF 400'000.- accordé par chaque recourant à l'intimé et portant intérêt à 4 %. Toutefois, il ressort de deux documents (pièces 5 et 6 du bordereau de la prêteuse et pièces 2 et 3 du bordereau du prêteur), signés par l'intimé, que ce dernier reconnaissait que le montant du capital prêté s'élevait à CHF 500'000.- pour la prêteuse et CHF 670'000.- pour le prêteur. De plus, le décompte des intérêts du 17 octobre 2023 (pièce 6 du bordereau de la prêteuse et 3 du bordereau du prêteur), signé à nouveau par l'intimé, laisse apparaître que les intérêts dont ce dernier devait s'acquitter depuis l'année 2020 s'élevaient à 6 % par an (40'200 / 670'000 x 100). Ces divers documents constituent des modifications contractuelles apportées par les parties aux contrats du 23 novembre 2004. Par ailleurs, ces dernières, en tant qu'elles ont été effectuées par écrit et qu'elles sont signées par l'intimé, respectaient les exigences de forme prévues par l'art. 5 des contrats de prêt pour modifier lesdits contrats (art. 16 al. 2 CO). En conséquence, les sommes prêtées par les recourants à l'intimé s'élèvent à CHF 500'000.- pour la prêteuse et CHF 670'000.- pour le prêteur et portent toutes deux intérêts à 6 %. De plus, il y a identité entre la cause de l'obligation indiquée dans les commandements de payer (soit les prêts consentis à l'intimé) et celle résultant des titres ainsi que des modifications contractuelles qui y ont été apportées. En revanche, on ne saurait considérer que l'indication de l'intimé dans le document "Dettes G.________ – Arrangement en paiement des dettes" (pièce 5 du bordereau de la prêteuse et pièce 2 du bordereau du prêteur), selon laquelle "le remboursement de ces dettes se fera sur le produit de la vente de [ses] actions dans F.________ SA", comme une modification contractuelle instaurant une condition suspensive. En effet, cette déclaration est unilatérale et rien ne démontre que les prêteurs l'auraient acceptée (art. 1 CO). Au surplus, l'art. 5 des contrats de prêt réserve la forme écrite pour les modifications contractuelles si bien qu'il aurait été nécessaire que les recourants apposent leur signature pour accepter une telle modification (art. 13 CO). 3.3. Compte tenu de ce qui précède, les recourants disposaient bien d'un titre de mainlevée provisoire. Partant, les décisions du Président du tribunal d'arrondissement de la Glâne du 30 mars 2026 doivent être annulées et la mainlevée provisoire des oppositions formées par C.________ aux commandements de payer no ddd et no eee notifiés le 14 janvier 2026 doit être prononcée pour les montants requis. 4. 4.1. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC). 4.2. En l'espèce, les recourants obtiennent gain de cause. Partant les frais de procédure de première instance et de recours sont mis à charge de l'intimé qui succombe. Les frais judiciaires ont été arrêtés en première instance à CHF 500.- pour chaque procédure et il convient de les mettre à charge de C.________. Quant aux frais judiciaires de la procédure de recours, ces derniers sont fixés forfaitairement à CHF 2'000.- (art. 48 al. 1 et 68 al. 1 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]) et sont également mis à charge de C.________. Les avances de frais effectuées par les recourants leurs sont restituées (art. 111 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 4.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en première instance est de CHF 6'000.- (art. 64 al. 1 let. a RJ) et, en cas de recours contre une décision du juge unique, de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). Pour les deux instances, les recourants ont été assistés par le même avocat qui a pris des conclusions avec suite de dépens. En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de A.________ et B.________, créanciers solidaires, pour les procédures de première instance et de recours sont fixés globalement à CHF 2'000.-, TVA en sus par CHF 162.- (8.1 % de CHF 2'000.-). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours de A.________ (102 2026 109) est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 30 mars 2026 est réformée et prend désormais la teneur suivante : 1. La mainlevée provisoire de l'opposition formée par C.________ au commandement de payer no ddd de l'Office des poursuites de la Glâne notifié le 14 janvier 2026 est prononcée pour le montant de CHF 500'000.- avec intérêt à 6 % par an dès le 1er janvier 2020. 2. Les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de C.________. L'avance de frais versée par A.________ lui est restituée. II. Le recours de B.________ (102 2026 110) est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 30 mars 2026 est réformée et prend désormais la teneur suivante : 1. La mainlevée provisoire de l'opposition formée par C.________ au commandement de payer no eee de l'Office des poursuites de la Glâne notifié le 14 janvier 2026 est prononcée pour le montant de CHF 670'000.- avec intérêt à 6 % par an dès le 1er janvier 2020. 2. Les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de C.________. L'avance de frais versée par B.________ lui est restituée. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés à CHF 2'000.- et mis à la charge de C.________. Les avances de frais versées sont restituées à A.________ et B.________. IV. Il est alloué à A.________ et B.________, créanciers solidaires, à la charge de C.________, une indemnité de dépens de CHF 2'162.-, TVA par CHF 162.- comprise. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 mai 2026/mme/dbe La Présidente Le Greffier-stagiaire